
Bachir Yelles Chaouche
Ancien doyen de la faculté de droit, Université d’Oran2 Mohamed Benahmed, Oran
Membre du Conseil de la Haute autorité de transparence, de prévention et de la lutte contre la corruption

Office des Publications Universitaires, Alger, 2025, 415 pages
1 – Vous faites une distinction entre les impositions codifiées et celles qui ne le sont pas, dont les droits de douane. Y aurait-il un intérêt à ce qu’elles le soient toutes ?
Le problème que posent les impositions non codifiées, n’est pas dans le fait qu’elles doivent être nécessairement réunies toutes dans un même code, mais c’est dans leur présentation de manière très dispersée à travers les différentes lois de finances. Ce mode de présentation contrevient aux trois principes posés par l’article 34, paragraphe 4 de la Constitution : «Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité ». L’objectif visé par ces trois principes est de permettre la connaissance du droit et sa prévisibilité.
Or, force est de constater que ces trois critères ne semblent pas pour le moment, suffisamment concrétisés. S’agissant du principe d’accessibilité en particulier, les textes régissant les impositions non codifiées sont difficilement identifiables en raison de leur dispersion à travers les différentes lois de finances. Malgré leur nombre, les six codes fiscaux ne renferment pas l’ensemble des prélèvements actuellement en vigueur, ce qui donne au système fiscal algérien un caractère très éclaté. Le problème de ces impositions, n’étant pas codifiées, les modifications qu’elles subissent au fil du temps par les lois de finances, sont difficilement accessibles.
Même s’il existe un code des douanes, il n’intègre pas les droits de douanes qui sont régis séparément par les différentes lois de finances. Il en est de même de la fiscalité environnementale. On pourrait se demander à juste titre pourquoi ces deux catégories d’impositions ne devraient pas faire l’objet chacune d’une codification séparée ? Quant aux autres impositions, en raison de leur diversité, c’est surtout leur visibilité qui devrait être améliorée.
2 – Vous consacrez des développements à la fiscalité de l’environnement. Cette fiscalité n’a-t-elle pour objectif que le rendement budgétaire ? A l’usage peut-on dire qu’elle modifie les comportements ?
La fiscalité de l’environnement a pour mission d’orienter progressivement le comportement des citoyens et des entreprises vers des pratiques moins polluantes et permettre à l’Etat d’assurer d’autres missions…
Dès 1998, plus d’une dizaine de taxes environnementales ont été créées. Un compte spécial du trésor a été ouvert dans la catégorie des comptes d’affectation spéciale, intitulé : « Fonds national de l’environnement et du littoral » chargé de recevoir une quote-part du produit de ces taxes. Le budget de l’Etat et celui des communes en bénéficient également. L’impact de ces taxes reste difficile à saisir, puisqu’on ne dispose pas de rapport officiel officieux précisant leurs effets sur l’environnement. Cette fiscalité s’apparente, pour le moment, à un droit de polluer dans la limite d’un certain seuil.
L’exemple de la taxe sur les sachets en plastique mérite d’être médité. En 2004, le montant de cette taxe était de 10,50 dinars par kilogramme, il est passé à 40 dinars en 2018, puis à 200 dinars en 2020. Cette augmentation n’a eu aucun effet sur la consommation de ce produit polluant ; bien au contraire, son usage s’est gravement accentué du fait de sa gratuite pour le consommateur. Le commerçant accepte de prendre en charge cette taxe pour inciter à plus de consommation ; l’usager de ces sachets (le consommateur), en disposant gratuitement de ce produit tend à en user sans retenue. En conséquence, l’environnement se trouve de plus en plus envahi et pollué par ces sachets.
Le développement économique et la protection de l’environnement restent pour l’instant deux exigences difficiles à concilier.
3 – A vous lire on a l’impression qu’il existe beaucoup de taxes et contributions. Le rendement budgétaire de chacune d’elles justifie – il de les garder ? Ne peut-on pas en supprimer ? Est-il envisagé d’en créer d’autres ?
En effet, chaque loi de finances vient grossir la législation fiscale par de nouvelles taxes et que d’autres lois de finances viennent par la suite compléter, modifier ou supprimer.
Dans un souci de simplification, le législateur a intégré certaines taxes au code des impôts directs et taxes assimilées, c’est le cas de la taxe de formation professionnelle,la taxe d’apprentissage et la taxe de séjour, créées par la loi de finances pour 1998.Toutefois, la plupart des taxes demeurent non codifiées, ainsi en est-il de la taxe d’habitation, la contribution de solidarité, les droits de fêtes, la taxe de domiciliation bancaire, la taxe de publicité, la taxe d’efficacité énergétique…
L’effort de simplification devrait se poursuivre en fusionnant les taxes portant sur la même assiette, comme par exemple : la taxe intérieure de consommation sur les produits tabagiques et la taxe additionnelle sur les produits tabagiques ; ou encore la taxe sur les hydrocarbures et la taxe sur les produits pétroliers… On peut se demander également pourquoi ne pas intégrer les taxes non codifiées au code des impôts indirects ou celui du timbre ? En revanche, les taxes dont le rendement est trop faible ou qui sont difficiles à recouvrer, devraient être supprimées, car une taxe ne peut se justifier que par son rendement.
4 – Vous traitez du recouvrement, sujet d’importance. Est-il satisfaisant ? Comment pourrait-on l’améliorer au profit du Trésor ?
La réponse à cette question n’est pas facile, puisque les chiffres ne sont pas publiés. Mais si l’on se réfère aux lois de règlement budgétaire, les taux de réalisations définitives des recettes fiscales ordinaires appliquées au budget de l’Etat se présentent comme suit : exercice 2021 : 104,80% ; exercice 2020 : 93,83% et exercice 2019 : 93,68%. Mais ces pourcentages ne renseignent pas sur les écarts entre le montant des créances fiscales établies et celui de leur recouvrement effectif. Si les chiffres ne sont pas disponibles, l’inquiétude des pouvoirs publics à cet égard reste perceptible à travers les constats (économie informelle toujours persistante, incivilité des citoyens) et également à travers les mesures prises occasionnellement pour améliorer le recouvrement.
Le régime du forfait (l’impôt forfaitaire unique) a été introduit depuis 2007, en faveur des petits contribuables personnes physiques dont le chiffre d’affaires n’excède pas 8.000.000 dinars avec une procédure très simplifiée et un taux unique d’imposition de 5% ou 12%, selon l’activité, appliqué sur le chiffre d’affaires. L’objectif assigné à ce régime était de drainer les opérateurs activant dans l’informel vers l’économie légale. Toutefois, ce régime a montré ses limites. Selon les statistiques de la DGI arrêtées au 31/12/2023, le nombre de contribuables soumis à l’IFU représente en pourcentage 82% de la population fiscale globale. Mais en matière de rendement fiscal, le montant du recouvrement ne dépasse pas 2% seulement du recouvrement global réalisé. D’où le contraste entre le montant du recouvrement et le nombre très élevé des contribuables relevant du forfait. L’administration fiscale explique cette anomalie par la sous déclaration à laquelle certains contribuables recourent pour demeurer dans le régime forfaitaire et minimiser le montant de l’impôt à verser (voir exposé des motifs accompagnant le projet de la loi de finances pour 2025, p. 87). En effet, la détermination du chiffre d’affaires imposable appartient au contribuable lui-même qui doit souscrire une déclaration prévisionnelle au plus tard le 30 juin et effectuer les paiements ; puis une déclaration définitive au plus tard le 20 janvier de l’année qui suit, avec versement du reste à payer. C’est cette procédure de détermination du chiffre d’affaires d’imposable qui encourage les sous déclarations contre lesquelles l’administration fiscale éprouve des difficultés pour y faire face, malgré les moyens de contrôle dont elle dispose. Une réforme de l’IFU devait avoir lieu en 2026, mais elle n’a pas abouti.
Par ailleurs, pour inciter les contribuables au paiement, les lois de finances leur accordent parfois certaines faveurs comme l’abondant des pénalités et la réduction du montant de la dette fiscale si le paiement s’effectue dans les délais fixés. Deux exemples peuvent être cités à ce propos.
– L’institution d’un dispositif exceptionnel de régularisation fiscale volontaire (art. 93 loi de finances pour 2026). Ce dispositif est destiné à permettre aux personnes en situation irrégulière par rapport à l’administration de l’assiette de se mettre spontanément en conformité. Une procédure simplifiée est prévue, elle consiste dans le dépôt d’une déclaration unique d’un montant auquel est appliqué un impôt unique libératoire au taux de 8% sans application de sanctions fiscales et la garantie de non poursuite au titre des montants non déclarés. Ce dispositif est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. Un dispositif semblable a été déjà mis en œuvre en 2015 et 2016 sous le nom de « Programme de conformité fiscale volontaire » (art. 43 loi de finances complémentaire pour 2015). Il consiste dans le dépôt par toute personne quelle que soit sa situation, de sommes auprès d’une banque, lesquelles sommes font l’objet d’une taxation forfaitaire de 7%. La date limite de mise en œuvre de ce dispositif était fixée au 31 décembre 2016. Passé ce délai, les personnes n’ayant pas souscrit à ce programme, seront redressées avec application des pénalités et sanctions.
– Dettes fiscales impayées à la date du 31/12/2025. Les contribuables qui procèdent au règlement de leurs dettes fiscales, non recouvrées à la date du 31/12/2025 en un seul versement ou par tranches, au plus tard le 31/12/2026 bénéficient de l’annulation des pénalités d’assiette et de recouvrement et d’un abattement forfaitaire au taux de 30% sur le montant des droits simples.
Mais ces mesures occasionnelles et exceptionnelles ne résolvent pas le fond du problème, celui du recouvrement régulier des impôts. Cependant, il faut souligner que le problème du recouvrement se pose moins pour les impôts déclarés volontairement par le contribuable lui-même que pour les montants résultant d’un redressement fiscal contesté ou jugé excessif.
Le problème ne se pose pas également pour les impôts perçus par des techniques qui garantissent leur recouvrement à temps. C’est le cas d’abord de la technique du prélèvement à la source applicable aux impositions sur les traitements et salaires, les dividendes, les revenus des entreprises étrangères ne disposant d’un établissement stable, etc. Pour d’autres impôts, la technique utilisée consiste à intégrer la taxe dans la facture de certaines redevances auxquelles le contribuable ne peut échapper, comme par exemple : l’intégration de la taxe d’habitation dans la facture d’électricité, et la taxe de déversement à l’égout dans la facture d’eau.