Revue européenne et internationale de droit fiscal

Questions réponses avec Victor Fouquet

victor fouquet

Victor Fouquet

Docteur en droit public
Qualifié aux fonctions de maître de conférences

Contribution à la théorie générale de l’impôt sur le revenu

1 – Vous avez choisi une méthode : la « science fiscale totale ». Pouvez-vous expliciter et justifier ce choix ?

La théorie de l’impôt invite le juriste à aller au-delà du seul droit fiscal positif et à croiser les regards disciplinaires, en mêlant au droit la philosophie, l’économie, l’histoire, etc. Avec ma Contribution à la théorie générale de l’impôt sur le revenu, j’ai voulu faire mienne la figure syncrétique et unitaire du « financier » dessinée par le doyen Trotabas qui, en 1954, écrivait dans la Revue de science et de législation financières que « le juriste ne devient financier que dans la mesure où il s’enrichit de science économique ». L’une des justifications à l’intervention de l’État est l’existence d’un problème d’équité. Même lorsque la structure d’un impôt le rend parfaitement efficace du point de vue économique, on peut, à tort ou à droit, considérer que la distribution des richesses qui en résulte est injuste. La science économique ne permet pas de dire si une distribution des revenus est juste ou non. Car il ne s’agit pas d’une question scientifique, mais d’une question d’ordre philosophique et politique. C’est ici que s’instruit le rôle du droit, en particulier du droit constitutionnel fiscal, dans la protection des droits individuels du contribuable contre le risque d’arbitraire – et partant comme garant de la nécessité et donc de la légitimité de l’impôt. L’impôt étant d’abord l’expression d’une contrainte étatique, il doit, en tant que tel, être limité et encadré par le droit.

2 – Quelles relations vous faites entre la refondation de l’impôt sur le revenu et l’État de droit ?

Aux excès de la monarchie absolue ont succédé les potentiels excès de la démocratie absolue, qui se matérialisent quand le rapport de force électoral l’emporte sur la règle de droit. Dans ce cas, la coercition est utilisée non pour contraindre les citoyens à respecter des règles de droit générales et impersonnelles, mais pour faire vivre des catégories de citoyens aux dépens des autres. La structure de l’impôt sur le revenu, avec ses 175 dépenses ou « niches » fiscales, est particulièrement affectée par le poids et l’action des groupes d’intérêts privés, qui utilisent la fiscalité comme un instrument d’externalisation des coûts sur les citoyens non organisés.

L’État de droit doit veiller à protéger les droits de tous les contribuables, quel que soit leur niveau de revenu. Il doit s’assurer que, dans le cadre d’un système démocratique où l’élection repose sur le suffrage universel, la majorité des électeurs ne puisse pas spolier une minorité de contribuables. En théorie, il existe pour les 51 % d’électeurs ayant les assiettes fiscales les plus étroites un intérêt à ce que l’impôt ponctionne les 49 % restants (ceux qui présentent les assiettes fiscales les plus larges) afin de redistribuer les sommes collectées à leur profit. La dissociation du lien entre celui qui consomme et celui qui paie conduit à une externalisation vers les électeurs de la minorité d’une partie des coûts induits par les propres choix de l’électeur médian, phénomène qui favorise une concentration toujours plus forte de la charge fiscale, conséquemment un relâchement toujours plus grand du lien entre taxation et représentation.

3- Comment vous définiriez les capacités contributives d’une personne physique soumise à l’impôt sur le revenu ?

En matière d’impôt sur le revenu, une progressivité modérée peut objectivement se concevoir sur le fondement de la théorie compensatoire défendue par un grand nombre de financiers (Edgard Allix, Gaston Jèze, Henry Laufenburger, Gabriel Ardant…). La consommation augmentant en proportion moins rapidement que l’augmentation du revenu, il s’ensuit une légère régressivité des impôts indirects – TVA en tête – qu’il n’est pas illégitime de compenser par une progressivité limitée de l’impôt direct sur le revenu, afin de tenir compte des capacités contributives du contribuable. Cette compensation garantit la proportionnalité d’ensemble protégée par l’article 13 de la Déclaration de 1789. D’ailleurs, pour les assiettes autres que le revenu, la progressivité de l’impôt est admise sans être constitutionnellement requise. Au-delà d’un seuil d’exonération exemptant le minimum d’existence des contribuables confrontés aux conditions les plus difficiles, l’impôt doit idéalement être une fonction continue croissante du revenu appréhendant les capacités contributives, ce qui n’est pas compatible avec l’exonération complète de plus d’un contribuable sur deux.

4 – Peut-on réformer l’impôt sur le revenu sans y associer la contribution sociale généralisée ?

Non, et au-delà du couple IR-CSG, c’est le système fiscal dans son entier qu’il faut regarder. Je prendrai deux exemples en lien avec les débats actuels suscités par la « taxe Zucman ».

Premier exemple : la « purge » ou l’effacement des plus-values latentes. Lorsqu’un actif est transmis par donation ou succession, l’enrichissement lié à la prise de valeur antérieure à la transmission n’est jamais soumis à l’impôt sur le revenu. Dans notre système fiscal, cette absence d’imposition est généralement justifiée par l’application de droits de succession et de donation plus élevés qu’ailleurs. Ces derniers jouent alors le rôle dévolu à l’impôt sur le revenu dans d’autres pays et dans d’autres législations fiscales, où la fiscalité successorale est plus faible voire inexistante. L’effacement ou la « purge » des plus-values latentes pose néanmoins des problèmes d’équité et d’efficacité lorsque la transmission concerne des entreprises. Dans le cadre d’un « pacte Dutreil », la « purge » des plus-values latentes aboutit en effet à réduire l’imposition des héritiers lorsqu’ils cèdent les titres de l’entreprise héritée, alors même que le but du « pacte Dutreil » est de favoriser la conservation familiale des entreprises.

Second exemple : l’exonération d’impôt sur le revenu des plus-values sur la vente de la résidence principale. Que la détention d’un patrimoine immobilier important ne donne pas nécessairement lieu au paiement de l’impôt sur le revenu n’a rien de surprenant (contrairement à ce qu’a laissé accroire l’ancien ministre de l’Économie et des Finances, Éric Lombard). Justifiée pour des raisons d’efficacité (ne pas bloquer sur le marché les transactions immobilières), l’exonération des plus-values sur la résidence principale pose en revanche des problèmes d’équité lorsque l’augmentation de la valeur des biens immobiliers n’est pas récupérée par les impôts périodiques sur la propriété. Or c’est le cas avec notre taxe foncière, aujourd’hui décorrélée de la situation patrimoniale des contribuables en raison de valeurs locatives cadastrales déconnectées du marché.

Partagez

Adhérer à 2iSF

Découvrez toutes informations pour adhérer

Plus d'informations sur 2iSF
Suivez la Revue européenne et internationale de droit fiscal sur LinkedIn

Inscrivez-vous à notre lettre d'informations

Inscrivez-vous pour recevoir tous les deux mois du contenu dans votre boîte de réception ainsi que quelques newsletters ponctuelles.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’information