Christophe de la Mardière,
Agrégé des facultés de droit
Professeur du Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire de fiscalité des entreprises.
Ancien inspecteur des impôts et membre du comité de l’abus de droit fiscal.
1 – Dans votre ouvrage vous présentez des principes comptables et des principes fiscaux. Comment se fait l’articulation, la connexion, entre les deux ?
Cette articulation est fondamentale. En matière de BIC et d’IS, il faut d’abord raisonner du point de vue comptable avant de mesurer les conséquences fiscales. De même, certaines difficultés relevant du domaine de l’impôt ne peuvent être résolues qu’en posant les écritures comptables.
Il arrive que la comptabilité et la fiscalité soient en désaccord sur certains points. Ainsi, les règles comptables contraignent l’entreprise à amortir ses immobilisations sur leur durée réelle d’utilisation, alors que le droit fiscal autorise un amortissement sur la durée d’usage. Les normes de l’impôt sont de la sorte plus avantageuses, car les durées d’usage sont généralement plus courtes que les durées d’utilisation. La fiscalité a ici pour but d’encourager l’investissement, en permettant à l’entreprise d’amortir plus vite ses immobilisations. La différence entre les annuités comptables et fiscales est compensée par les amortissements dérogatoires.
Ces divergences entre fiscalité et comptabilité sont évidemment une source de complexité. Le juge les combat en tentant, le plus possible, d’aligner les règles comptables et fiscales. Ainsi, naguère, si la provision était une obligation comptable, au plan fiscal elle n’était que facultative. Par exemple, une entreprise déficitaire pouvoir choisir de ne pas aggraver son résultat en réintégrant fiscalement une provision. Un arrêt du Conseil d’Etat de 2013, Sté Foncière du Rond Point, a mis fin à cette faculté. Désormais, si une provision déductible est régulièrement comptabilisée, l’entreprise ne peut plus la réintégrer fiscalement.
2 – Vous présentez la société de personnes puis la société de capitaux. Quels sont les éléments qui vous permettent de conseiller l’une plutôt que l’autre ?
La grande différence entre les deux types de sociétés est civile et non fiscale. Les associés des sociétés de personnes sont indéfiniment responsables des dettes sociales, y compris donc sur leurs biens personnels. La responsabilité des associés des sociétés de capitaux est limitée à leurs apports. La première forme peut permettre une meilleure capacité de financement de l’entreprise, dès lors que les associés se portent garants des emprunts souscrits par la société. Mais la responsabilité limitée des associés d’une société de capitaux est toute théorique, ainsi le gérant d’une Sarl n’obtiendra pas de prêt bancaire sans caution personnelle.
Le régime fiscal de la société de personnes n’est pas cohérent. Tantôt la société existe, pour élaborer la déclaration de résultat par exemple, tantôt elle est ignorée, l’impôt sur les bénéfices étant payé par ses associés et non par elle-même. Le pire se recontre lorsque les associés n’ont pas le même statut fiscal, conduisant parfois la société à tenir à la fois une comptabilité de caisse et une comptabilité d’engagement.
Constituer une société de personnes peut donc être une source de complications. Mais un groupe de sociétés y a intérêt. En effet, une société en nom collectif pourra faire remonter ses déficits vers la société mère, permettant à celle-ci de réaliser des économies d’IS. C’est ce qu’on appelle une « intégration sauvage », car elle peut s’opérer en dehors du cadre de l’intégration fiscale. Mais ce montage est risqué au regard de l’évolution de la jurisprudence relative à l’abus de droit.
3 – En conclusion vous abordez la question de la gestion fiscale de l’entreprise avec des développement substantiels concernant l’acte anormal de gestion et l’abus de droit fiscal. L’optimisation fiscale est-elle encore possible ?
L’optimisation fiscale est de plus en plus difficile. En matière d’acte anormal de gestion, la jurisprudence se montre moins sévère depuis la réaffirmation du principe de non-immixtion du fisc dans la gestion de l’entreprise. Cet infléchissement s’est opéré avec l’affaire Monte Paschi (CE, sect., 13 juill. 2016, n° 375801), dans laquelle l’administration a entendu apprendre son métier à une banque.
En revanche, s’agissant de l’abus de droit, la jurisprudence est de plus en plus répressive, à tel point que la moindre économie d’impôt est aujourd’hui suspecte. Le juge est allé jusqu’à reconnaître un abus de droit par abstention (CE, 19 mai 2021, n° 429476, Sté Comsa), on peut donc frauder en ne faisant rien ! Cet état du droit est très préjudiciable à la sérénité et la prospérité des affaires. Certains avocats fiscalistes délaissent le conseil au profit du contentieux, car le premier est devenu trop risqué.
4 – En quoi le livre d’exercices, que vous publiez, est-il indispensable à la compréhension du cours ?
En matière de droit fiscal de l’entreprise, l’étudiant ne doit pas seulement acquérir des connaissances, mais également une technique, lui permettant de mettre la matière en pratique. Par exemple, il ne sert à rien de s’interroger sur la nature d’une plus-value, gain en capital ou revenu proprement dit, si on ne sait pas procéder à son calcul. Il est donc indispensable de résoudre des cas pratiques pour maîtriser cette technique, c’est même le seul moyen de s’assurer que la règle a été bien comprise.