Revue européenne et internationale de droit fiscal

A propos

Jean Lamarque,

Jean Lamarque

Professeur émérite
Université Paris-Panthéon-Assas

Jean Lamarque,

Olivier Négrin

Professeur de droit public
Université d’Aix-Marseille

Jean Lamarque,

Ludovic Ayrault

Professeur de droit public
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

1 – Vous consacrez 590 pages aux principes fondamentaux du droit fiscal et vous vous attachez aux sources. Pourquoi présenter les normes internationales et européennes, qui est une démarche suivie par d’autres auteurs, avant les normes de droit interne ?

La présentation des règles de droit interne et celle des règles de droit international et européen ne peuvent être faites que successivement. Et, la question de savoir par lesquelles commencer se pose naturellement.

Une première solution serait d’emprunter, en les descendant, les degrés successifs de la hiérarchie des normes. Mais, dans la perspective de droit interne, cette approche conduirait à intercaler la présentation des règles internationales et européennes entre les sources constitutionnelles, d’une part, et les sources législatives et réglementaires, d’autre part.

Une seconde solution – consistant à présenter le droit international et européen avant le droit interne – a été retenue. Si elle s’inscrit plutôt dans la perspective du droit international public, notre intention n’a pas été de signifier, qu’à nos yeux, le droit international doit primer sur le droit constitutionnel. Nous sommes avant tout, sans doute, des juristes de droit interne particulièrement attachés, comme tels, à la primauté des sources constitutionnelles. Et notre ouvrage, s’il comporte des éléments de droit international, européen ou comparé substantiels, se propose essentiellement de présenter les règles du droit fiscal français.

Une raison plus simple a présidé à ce choix : pour un juriste de droit interne, les règles internationales et européennes apparaissent en quelque sorte plus « éloignées » que les règles internes et commencer par les premières nous a permis, finalement, de nous rapprocher au fil des développements de notre objet principal qui est le droit interne. Paradoxalement peut-être, cette perspective est assez proche au fond du principe de subsidiarité des conventions fiscales bilatérales dont l’objet est de régler les cas de double imposition formulé en 2002 par l’assemblée du contentieux du Conseil d’État dans la décision Société Schneider Electric.

2 – Dans les différentes catégories d’impositions vous faites une distinction entre « les distinctions doctrinales », « les catégories légales » et « les critères jurisprudentiels ». Quel intérêt à pratiquer ainsi ?

L’intérêt de procéder ainsi est double. Il tient, d’une part, à la bonne compréhension et aux comparaisons des systèmes fiscaux que permettent les classifications des impositions et, d’autre part, à la mise en évidence de leur diversité. On ne saurait en effet réduire la classification des impositions à celle que l’on retrouve dans les dispositions législatives.

Bien que dépourvues de valeur juridique, d’autres classifications éclairent aussi le système fiscal. Les principales distinctions doctrinales sont celle qui opposent les impositions réelles aux impositions personnelles ou bien encore celle qui reposent sur l’assiette de l’imposition (revenu, dépense, capital).

D’autres distinctions ont cependant une valeur juridique par la mise en évidence de catégories juridiques qui déterminent l’application du régime, notamment contentieux. Tel est bien le cas de l’article L. 199 du Livre des procédures fiscales, dont la lettre va évoluer le 1er septembre 2026 avec l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025. Y figurent aujourd’hui une opposition entre les impôts directs, les taxes sur le chiffre d’affaires ou bien encore les droits d’enregistrement. Or, le législateur n’apporte pas toujours la précision de la catégorie légale à laquelle un nouveau prélèvement fiscal se rattache. D’où la nécessité pour les juridictions de définir des critères à même d’identifier le régime juridique applicable, ce que reflète la structure de l’ouvrage sur le sujet.

3 – C’est avec le souci du détail que vous présentez la jurisprudence qui est abondante mais qui manque d’arrêts de principes à quelques exceptions de décisions importantes. Comment expliquer cette situation ?

Pour chacune des grandes questions abordées dans notre ouvrage de droit fiscal général, nous nous sommes efforcés de faire état des principales décisions jurisprudentielles intervenues en la matière. Il en résulte que notre ouvrage est sans doute celui qui, actuellement, réserve la place la plus importante aux règles ou aux solutions d’origine jurisprudentielle. Ceci est particulièrement vrai des questions où, du fait de la faible « densité » du corpus de droit écrit, la « source jurisprudentielle » des règles applicables est particulièrement importante. C’est le cas, par exemple, des développements portant sur la situation juridique du contribuable (qui s’y prête il est vrai particulièrement) où plusieurs centaines de décisions sont exploitées ou citées.

Mais la question posée invite à la réflexion vers une tout autre direction : la jurisprudence fiscale actuelle ne souffrirait-elle pas d’un faible nombre de décisions de principe ou, à tout le moins, de décisions comportant un « considérant » de principe ? Si l’on s’intéresse à la jurisprudence du Conseil d’État en matière fiscale, il est vrai que l’on a pu observer sur ce point, au cours de période récente, une forme de « déficit jurisprudentiel ». Très exceptionnellement publiées au recueil Lebon, les décisions rendues étaient peut-être insuffisamment mentionnées au recueil Lebon. Cette forme de réticence semble avoir, aujourd’hui, totalement disparu et il semble, au contraire, que le taux de décisions fiscales mentionnées aux tables est important. Il n’est pas significativement inférieur en tout cas à ce que l’on peut observer sur ce point dans les autres matières.

Les formations les plus élevées du Conseil d’État statuant au contentieux (assemblée et section du contentieux) sont régulièrement saisies de questions fiscales et le nombre annuel de décisions rendues par ces formations en cette matière, s’il est peu élevé (une à deux par an en moyenne), est relativement stable. Mais, pour aller dans le sens de la question posée, on peut regretter que la formation de plénière fiscale du contentieux – formation de jugement particulière appelée à se prononcer sur les questions de principe strictement fiscale et composée des fiscalistes les plus « chevronnés » du Conseil d’État – n’ait plus été réunie depuis mars 2024 (alors qu’elle l’était auparavant deux fois par an et rendait au total quatre à cinq décisions par an).

4 – Vous avez écrit un ouvrage, qui nous semble être à la fois théorique et pratique, de 1 8 41 pages. En quoi la théorie, exposée notamment dans vos principes fondamentaux, nourrit la pratique ?

L’approche que nous avons souhaité retenir est tout à la fois théorique et concrète. Dans la droite ligne de l’ouvrage Droit fiscal général publié jusqu’en 1998 dans la collection Les cours du droit (Litec), notre souhait a toujours été de proposer aux lecteurs un ouvrage débordant le cadre d’une présentation des régimes d’imposition. C’est pourquoi des développements représentant environ la moitié de l’ouvrage ont été consacrés à la notion d’imposition, aux classifications des prélèvements fiscaux, aux sources juridiques, à la situation juridique du contribuable ou bien encore à une étude générale des techniques juridiques de l’imposition. On ne saurait pour autant en conclure à une scission formalisée dans l’ouvrage entre théorie et pratique. Les deux se nourrissent et, à la vérité, il n’y a rien de plus pratique qu’une bonne théorie ! Se limiter à la jurisprudence permet rarement une bonne compréhension d’un régime d’imposition. Porter la réflexion sur la notion d’imposition et son évolution ou bien encore, concernant les principes fondamentaux, sur les sources du droit fiscal et le statut légal et réglementaire du contribuable ne peut se faire sans interroger l’application des normes juridiques, notamment par les juridictions.

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